Article 17

Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

A défaut de faire effectuer l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus par l'exploitant du barrage dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus, de procéder à la réalisation des travaux de réfection validés selon le calendrier arrêté ou de soumettre de nouveaux travaux ou un nouveau calendrier, l'Administration peut, après mise en demeure restée sans effet après un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, effectuer, aux frais de l'exploitant, l'étude ou les travaux appropriés selon le cas.

Article 17 - Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages (Maroc) : texte intégral · Ma Loi