En cas de situation pouvant compromettre la sécurité d'un barrage, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier, en informer l'Agence du bassin Hydraulique concernée, l'Administration, l'administration territoriale et les collectivités territoriales concernées, le cas échéant et, s'il existe une menace imminente pour les personnes et les biens, l'autorité chargée de la protection civile. A cet effet, l'Administration peut ordonner à l'exploitant de prendre toute mesure qu'elle estime appropriée pour préserver la sécurité du barrage, notamment l'abaissement du niveau des eaux retenues ou même la démolition de celui-ci. Au cas où l'exploitant refuse d'obtempérer aux injonctions de l'Administration, celle-ci procédera, aux frais de l'exploitant, aux mesures et travaux nécessaires.
Article 18
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
