Si des travaux dans un barrage sont destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence, ils peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation auxquelles ils sont soumis, à condition que l'Agence de bassin hydraulique concernée et - 10 - l'Administration en soient immédiatement informées en présentant ce qui prouve le caractère d'urgence et les études nécessaires à l'exécution desdits travaux. Au cours de l'exécution de ces travaux, l'exploitant du barrage doit disposer de moyens de surveillance et d'intervention pour parer à tout accident ou incident. L'exploitant présente un rapport détaillé du danger grave menaçant le barrage, la protection des personnes et des biens ainsi que les modalités d'exécution de ces travaux.
Article 19
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
