Pour les barrages soumis à la présente loi, l'exploitant établit et assure la mise à jour d'un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence de bassin hydraulique concernée, de l'Administration et des collectivités territoriales concernées sur demande. Le contenu, notamment les résultats des observations et contrôles effectués en application du présent chapitre, ainsi que les modalités de la tenue de ce registre sont fixés par voie réglementaire.
Article 20
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
