Au sens de la présente loi, on entend par : Barrage : tout ouvrage hydraulique destiné à accumuler ou dériver les eaux d'un cours d'eau, de pluie ou d'un lac ainsi que les ouvrages édifiés au travers des cours d'eau, destinés à la protection contre les inondations, y compris les lacs résultant de l'accumulation ou de la dérivation des eaux ; Maître d'ouvrage : personne morale de droit public ou privé ou personne physique habilitée à construire, à modifier la structure ou à démolir le barrage, qui a commande du projet et des travaux et qui est responsable de la fixation des objectifs ; Maitre d'œuvre : tout organisme public habilité à cet effet par le maitre d'ouvrage ou toute personne morale ou physique de droit privé désignée par celui-ci et qui a la responsabilité de la conception et/ou du suivi d'exécution et de la réception d'un barrage à réaliser, à en modifier la structure ou à démolir ; - 3 - Exploitant du barrage : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique exploitant ou gérant un barrage pour son compte ou pour le compte de l'Etat ; Exploitation du barrage : la gestion et l'utilisation des eaux de la retenue du barrage, ainsi que la maintenance, la réparation et la sauvegarde de celui-ci et de ses ouvrages et équipements connexes ; Hauteur du barrage : la plus grande hauteur, exprimée en mètres, mesurée verticalement entre le sommet du barrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ; Surveillance de la sécurité du barrage : mission qui incombe à l'exploitant du barrage et consiste à suivre de façon continue son comportement en vue de déceler toute anomalie ou comportement anormal susceptible de lui porter préjudice et y remédier de manière à assurer la protection des personnes et des biens contre les risques associés à la présence du barrage. Elle porte notamment, sur l'examen du barrage, son auscultation et l'auscultation de sa fondation et également sur les mesures et essais menés pour vérifier l'état des matériaux. Elle comporte aussi des essais de bon fonctionnement et de sécurité effectués sur les organes d'évacuation du barrage Contrôle de la sécurité du barrage : l'action que mène l'autorité compétente auprès des exploitants des barrages, pour s'assurer que ces derniers s'acquittent de leurs obligations, notamment celles relatives à la surveillance ; Barrage concédé : le barrage construit sur le domaine public hydraulique conformément aux conditions fixées par le régime de la concession prévu par la loi n° 10-95 sur l'eau. - 4 - Chapitre III : De la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition
Article 3
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
