Les barrages soumis à la présente loi sont ceux d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m lors de la construction. Ils font l'objet d'un classement effectué et tenu à jour par l'Administration dans les conditions, les modalités et sur la base des méthodes et paramètres fixés par voie réglementaire. Chapitre II : Définitions
Article 2
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
