Article 1

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Au sens de la présente loi, on entend par : Accélérateur de particules : le dispositif électromagnétique qui communique à des particules ioniques une énergie cinétique suffisante pour irradier les objets ou substances; Accord de garanties : l'accord entre le Royaume du Maroc et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé en janvier 1973 et entré en vigueur en février 1975; Activité : toute activité humaine qui introduit des sources d'exposition ou des voies d'exposition supplémentaires, étend l'exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d'exposition à partir de sources existantes, augmentant ainsi l'exposition ou la probabilité d'exposition de personnes, ou le nombre de personnes exposées; Activité en radionucléides : la grandeur A pour une quantité de radionucléides dans un état énergétique donné à un instant donné, définie par la relation: A(t)= dN/dt, où dN est la valeur attendue du nombre de transformations nucléaires spontanées correspondant à cet état -4- énergétique dans l'intervalle de temps dt. L'unité SI d'activité est l'inverse de la seconde, appelé becquerel (Bq); Activité massique : l'activité par unité de masse exprimée en becquerels par kilogramme; Activité nucléaire : l'activité associée à une installation nucléaire ou à des matières nucléaires; L’Agence : l'Agence Marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, créée par le Titre III de la présente loi; Analyse de sûreté : l'estimation des dangers potentiels associés à la conduite d'une activité; Caractérisation de déchets : la détermination des propriétés physiques,chimiques et radiologiques de déchets en vue d'établir la nécessité d'un ajustement, d'un traitement ou d'un conditionnement ou la possibilité de manutention, de transformation, d'entreposage ou de stockage définitif ultérieurs; Combustible usé : le combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; Confinement : les méthodes ou structures physiques destinées à éviter ou à maîtriser le rejet et la dispersion de substances radioactives; Contamination : la présence fortuite ou indésirable de substances radioactives sur des surfaces ou dans des solides, des liquides ou des gaz, y compris dans l'organisme humain, ou processus causant cette présence ; Cycle du combustible : l'ensemble des opérations associées à la production d'énergie nucléaire, notamment: a. l'extraction et le traitement des minerais d'uranium ou de thorium; b. l'enrichissement de l'uranium; c. la fabrication du combustible nucléaire; d. l'exploitation des réacteurs nucléaires, y compris les réacteurs de recherche, e. le retraitement du combustible usé; f. toutes les activités de gestion des déchets, dont le déclassement, liées aux opérations associées à la production d'énergie nucléaire; g. toute activité de recherche et développement connexe; -5- Déchet radioactif : le déchet contenant des radionucléides ou contaminé par des radionucléides, dont la concentration ou l'activité est supérieure aux niveaux de libération fixés par voie réglementaire; Déclassement : toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle sur une installation autre qu'une installation de stockage définitif des déchets radioactifs. Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et de démantèlement; Décontamination : l'élimination totale ou partielle de la contamination par un processus physique, chimique ou biologique délibéré; Dose : la mesure de l'énergie déposée par un rayonnement dans une cible; Entreposage : la conservation de sources radioactives, de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer; Essais de mise en service : l'ensemble des opérations qui consistent à faire fonctionner les systèmes et composants fabriqués pour des installations et activités et à vérifier qu'ils sont conformes à la conception et satisfont aux critères de performance prescrits; Etalonnage : la mesure ou l'ajustement d'un instrument, d'un composant ou d'un système pour s'assurer que sa précision ou sa réponse est acceptable; Evacuation de déchets radioactifs : l'envoi, ou l'organisation de l'envoi de déchets radioactifs vers une destination spécifiée, provisoire ou définitive, notamment à des fins de transformation, de stockage définitif ou d'entreposage; Evaluation de la sûreté : l'évaluation de tous les aspects pertinents d'une activité ou d'une installation relatifs à la sûreté; Evaluation de la menace : le processus d'analyse systématique des dangers associés à des installations, des activités ou des sources à l'intérieur ou au-delà des frontières du Royaume ayant pour but d'identifier: a. les événements et les zones associées pour lesquels des actions protectrices pourraient être nécessaires dans le Royaume; b. les actions qui seraient efficaces pour atténuer les conséquences de tels événements; -6- Examen périodique de la sûreté ou réexamen de la sûreté : la réévaluation systématique de la sûreté d'une installation ou d'une activité existante, qui est effectuée à intervalles réguliers pour lutter contre les effets cumulatifs du vieillissement, ainsi que celle des modifications, de l'expérience d'exploitation, de l'évolution technique et des aspects du choix du site, et qui vise à assurer un niveau élevé de sûreté tout au long de la durée de vie utile de l'installation ou de l'activité; Exclusion : l'exclusion délibérée d'une catégorie particulière d'exposition du champ d'application de la présente loi du fait qu'elle n'est pas considérée comme se prêtant au contrôle par le biais de la présente loi. Cette exposition est qualifiée d'exposition exclue; Exemption : la détermination par l'Agence qu'une source ou qu'une pratique n'a pas à être soumise à certains ou à l'ensemble des éléments du contrôle réglementaire du fait que l'exposition, y compris l'exposition potentielle, due à la source ou à la pratique est trop faible pour justifier l'application de ces éléments ou que c'est l'option optimale de protection, indépendamment du niveau réel des doses ou des risques; Exploitant : tout organisme ou toute personne titulaire d'une autorisation et qui est responsable de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté des déchets radioactifs ou de la sûreté du transport lors de l'exécution d'activités ou en ce qui concerne toute installation nucléaire ou source de rayonnements ionisants; Exportation : la cession effective, par le Royaume du Maroc à un État importateur, d'une matière nucléaire et de matériel, d'informations et d'une technologie connexes; Exposition : l'action d'exposer ou le fait d'être exposé aux rayonnements ionisants; Exposition du public : l'exposition de personnes du public à des sources de rayonnements, ne comprenant pas l'exposition professionnelle ou médicale ni le rayonnement de fond naturel local normal, mais incluant l'exposition à des sources et activités autorisées et celle subie dans les situations d'intervention; Exposition d’urgence : l'exposition reçue dans une situation d'urgence. Il peut s'agir d'expositions non planifiées résultant directement de la situation d'urgence et d'expositions planifiées de personnes intervenant pour atténuer les conséquences de la situation d'urgence, Exposition médicale : l'exposition subie par des patients dans le cadre -7- de leur propre examen ou traitement médical ou dentaire, du fait d'une exposition diagnostique ou d'une exposition thérapeutique); Exposition professionnelle : l'ensemble des expositions subies par des travailleurs au cours de leur travail, à l'exception des expositions exclues et des expositions résultant de pratiques ou de sources exemptées; Traitement de minerais : la transformation des minerais radioactifs extraits en vue d'obtenir un concentré par un procédé chimique; Fermeture : l'achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place du combustible usé ou des déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l'installation; Fournisseur : toute personne morale à qui un titulaire d'autorisation délègue, en tout ou en partie, des obligations concernant la conception, la fabrication, la production ou la construction d'une source; Gestion des déchets radioactifs : l'ensemble des activités administratives et techniques ayant trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l'entreposage et au stockage définitif de déchets radioactifs ; Gestion du combustible usé : toutes activités qui ont trait à la manutention ou à l'entreposage du combustible usé, à l'exclusion du transport hors site; Importation : la cession effective, par un État exportateur au Royaume du Maroc, d'une matière nucléaire et de matériel, d'informations et d'une technologie connexes; Incident : tout événement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances d'équipements, les événements initiateurs, les précurseurs d'accident, les événements évités de peu ou d'autres anomalies ou les actes non autorisés, malveillants ou non, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté; Installation de gestion de déchets radioactifs : l'installation spécialement conçue pour la manutention, le traitement, le conditionnement ou l'entreposage de déchets radioactifs; Installation nucléaire : l'installation, y compris les bâtiments et équipements associés, dans laquelle des matières nucléaires sont -8- produites, transformées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement. L'installation nucléaire comprend notamment l'usine de fabrication de combustible nucléaire, la centrale nucléaire, le réacteur de recherche y compris les assemblages critiques et sous-critiques, l'installation d'entreposage de combustible usé, l'usine d'enrichissement ou l'installation de retraitement; Intervention d’urgence : la mise en œuvre d'actions pour atténuer les conséquences d'une situation d'urgence sur la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens et l'environnement. Elle peut aussi servir de base à la reprise de l'activité économique et sociale normale; Libération : la soustraction de matières radioactives ou d'objets radioactifs associés à des activités autorisées à tout contrôle ultérieur de l'Agence; Limite de doses : la valeur de doses à des individus résultant d'activités sous contrôle qui ne doit pas être dépassée; Limites et conditions d’exploitation : l'ensemble des règles fixant les limites des paramètres, les possibilités fonctionnelles et les niveaux de performance des équipements et du personnel, et qui sont approuvées par l'Agence pour le fonctionnement sûr d'une installation autorisée; Matière nucléaire: le plutonium à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes précités; Matière radioactive : toute matière qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée de point de vue de la radioprotection; Mesures de sûreté : toute action qui pourrait être accomplie, toute condition qui pourrait être remplie ou toute procédure qui pourrait être suivie afin de satisfaire aux dispositions fondamentales des prescriptions de sûreté; Mines ou installation de traitement de minerais radioactifs: L’installation d'extraction ou de préparation de minerais contenant des radionucléides de la famille de l'uranium ou du thorium. -9- Par mine de minerais radioactifs, on entend toute mine d'où sont extraits des minerais contenant des radionucléides de la famille de l'uranium ou du thorium en quantités ou en concentrations suffisantes pour en justifier la mise en valeur ou, lorsqu'ils accompagnent d'autres substances extraites, en quantités ou en concentrations imposant de prendre les mesures de radioprotection fixées par l'Agence. Par installation de traitement de minerais radioactifs, on entend une installation qui transforme les minerais radioactifs extraits en vue d'obtenir un concentré par des procédés physiques ou chimiques; Niveau de libération : les valeurs fixées par voie réglementaire et exprimées sous forme d'activité volumique ou massique et/ou d'activité totale, auxquelles ou en dessous desquelles des sources de rayonnements ionisants peuvent être affranchies de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; Niveau d’exemption : la valeur fixée par voie réglementaire et exprimée sous la forme de concentration d'activité, d'activité totale, de débit de dose ou d'énergie de rayonnement; Niveau d’intervention : le niveau de la dose évitable auquel une action protectrice spécifique est mise en œuvre dans une situation d'urgence ou en cas d'exposition chronique; Normes de sûreté : les normes publiées conformément au Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique; Personne compétente en radioprotection : toute personne techniquement compétente pour les questions de radioprotection liées à un type de pratique déterminé, que l'exploitant désigne pour superviser l'application des prescriptions de sûreté; Plan d’urgence : la description des objectifs, des orientations et des activités d'intervention en cas de situation d'urgence, et de la structure, des pouvoirs et des responsabilités permettant une intervention systématique, coordonnée et efficace. Le plan d'urgence sert de base à l'élaboration d'autres plans, procédures et listes de contrôle ; Producteur de déchets : l'exploitant responsable d'une installation ou activité qui produit des déchets; Protection contre les rayonnements ionisants ou radioprotection ou protection radiologique : la protection des personnes contre les -10- effets d'une exposition à des rayonnements ionisants et les moyens d'assurer cette protection; Protection physique : les mesures de protection des matières nucléaires ou des installations autorisées, conçues pour empêcher l'accès non autorisé aux installations, l'enlèvement non autorisé de matières fissiles ou des actes de sabotage au regard des garanties, comme celles prévues dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires; Radioactif : doué de radioactivité; émettant ou relatif à l'émission de rayonnements ionisants ou de particules; Radioactivité : le phénomène de désintégration aléatoire spontanée d'atomes, habituellement accompagné de l'émission d'un rayonnement; Rayonnements ionisants : aux fins de la radioprotection, rayonnement capable de produire des paires d'ions dans la matière biologique; Rejets radioactifs : les substances radioactives provenant d'une source associée à une pratique, qui sont rejetées dans l'environnement sous forme de gaz, d'aérosols, de solides ou de liquides, généralement en vue de leur dilution et de leur dispersion; Retraitement : le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire les isotopes radioactifs du combustible usé pour utilisation ultérieure; Risques radiologiques : - les effets sanitaires nocifs de l'exposition aux rayonnements, y compris la probabilité que de tels effets se produisent; - tout autre risque lié à la sûreté, y compris les risques aux écosystèmes de l'environnement, pouvant être une conséquence directe; d'une exposition à des rayonnements; de la présence de matières radioactives, y compris de déchets radioactifs, ou de leur rejet dans l'environnement; d'une perte de contrôle du cœur d'un réacteur nucléaire, d'une réaction en chaîne, d'une source radioactive ou de toute autre source de rayonnements; Sabotage : tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de -11- porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l'environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un rejet de substances radioactives; Sécurité : la sécurité nucléaire et la sécurité radiologique; Sécurité nucléaire : les mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou d'autres actes malveillants mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives ou les installations associées, et à intervenir en pareil cas; Sécurité radiologique : les mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources; Situation d’urgence : la situation inhabituelle qui nécessite une action rapide pour atténuer un danger ou des conséquences néfastes pour la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens ou l'environnement. Il s'agit aussi bien de situations d'urgence nucléaire ou radiologique que de situations d'urgence classique telles que les incendies, le rejet de produits chimiques dangereux, les tempêtes ou les séismes. Sont incluses les situations dans lesquelles il est justifié d'entreprendre une action rapide pour atténuer les effets d'un danger perçu; Source hors contrôle : la source radioactive abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation; Source de rayonnements ionisants : la source qui émet des rayonnements capables de produire des paires d'ions dans la matière biologique. Cette source couvre la matière radioactive, la matière nucléaire et les appareils électriques générateurs de rayonnements ionisants; Source périmée : une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date de délivrance de l'autorisation ou de la déclaration, sauf prolongation accordée par l'Agence; Source radioactive : la matière radioactive qui est enfermée d'une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide et qui n'est pas exemptée du contrôle. Ce terme englobe également toute matière radioactive rejetée si la source radioactive fuit ou est brisée, mais pas les matières conditionnées aux fins de stockage définitif, ni les matières nucléaires faisant partie du cycle du combustible de réacteurs de recherche et de puissance; -12- Source scellée : la matière radioactive qui est enfermée d'une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide; Source non scellée : la source radioactive qui ne répond pas à la définition de source scellée; Stockage définitif : la mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer; Sûreté : la sûreté nucléaire et la sûreté radiologique; Sûreté nucléaire : l'obtention de conditions d'exploitation correctes, la prévention des accidents ou l'atténuation de leurs conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre des risques radiologiques indus; Sûreté radiologique : les mesures destinées à réduire le plus possible la probabilité d'accidents impliquant des sources radioactives et, au cas où un tel accident se produirait, à en atténuer les conséquences. Chapitre II : Dispositions générales