Article 105

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'exploitant responsable de la revente d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, figurant sur la liste visée à l'article 99, doit préalablement à la revente, faire établir par un organisme agréé à cet effet, une attestation justifiant d'une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné, selon les modalités définies par l'Agence.

Article 105 - Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi