L'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants à usage médical, figurant sur la liste prévue à l'article 99 ci- dessus, est tenu de s'assurer du maintien des performances et de la maintenance du dispositif et de leur mise en œuvre. Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité selon les modalités définies au présent chapitre et dont le coût est pris en charge par l'exploitant.
Article 104
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
