Le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants est réalisé par des organismes agréés à cet effet par l'Agence conformément aux dispositions du chapitre XI du présent titre et des textes pris pour son application. Chapitre IX : De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-prolifération Section 1 - De la protection physique des installations et des matières nucléaires
Article 108
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
