Article 145

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 144 ci- dessus sont recouvrées comme en matière de créances publiques. Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Agence et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.