Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation de catégorie I ne sont pas respectées, l'Agence, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai imparti, il n'a pas déféré à la mise en demeure, l'Agence peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations: a) l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre, cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits; b) faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution par cette dernière des travaux ou des mesures prescrites, les sommes consignées en application du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées; c) suspendre le fonctionnement de l'installation en cause. Cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées. -52-
Article 144
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
