Article 155

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Quiconque, titulaire d'une autorisation d'importation ou de transport de matières nucléaires ou d'une autorisation visée à l'article 8 de la présente loi, ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du titre I de la présente loi ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 250.000 à 400.000 dirhams.