Article 154

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le fait: 1º de ne pas respecter les conditions techniques définies dans l'acte d'autorisation ou les prescriptions et règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi; 2° d'exploiter une installation sans procéder au réexamen de sûreté mentionné à l'article 24 de la présente loi, dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre dans le délai prescrit le rapport comportant les conclusions de cet examen; 3° d'exploiter une installation sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne; 4º de ne pas procéder aux transmissions requises d'informations ou de documents à l'Agence, ou de fournir des informations mensongères dans ces documents; 5° de procéder à une modification des limites et conditions d'exploitation, ou toute autre modification ayant trait à la sûreté et/ou à la sécurité nucléaires et radiologiques de son installation, sans avoir obtenu les autorisations requises; 6º de faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures de consignation prescrites par l'Agence mentionnés à l'article 144 ci-dessus. Est puni d'une amende de 30.000 à 75.000 dirhams le fait pour l'exploitant d'une installation de catégorie I de ne pas établir le rapport annuel prévu à l'article 30 de la présente loi. -56-