En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 152 ci- dessus, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées: 1º l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié; 2º la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit; -57- 3° 1'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 157
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
