En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1º du I de l'article 151 ou aux I et II de l'article 152 ci-dessus, le tribunal peut : 1º décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation; 2° ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Article 158
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
