Est soumis à autorisation de l'administration tout transport de matières nucléaires, à l'exclusion du transport à l'intérieur d'une installation relevant de la catégorie I. Est considéré comme transport de matières nucléaires, au sens de la présente loi: -23- - tout déplacement de matières nucléaires par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous la souveraineté marocaine et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières; - tout déplacement de matières nucléaires par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction marocaine; - tout déplacement de matières nucléaires par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction marocaine.
Article 38
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
