Article 37

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'octroi d'une autorisation pour l'exportation d'une matière nucléaire, de matériel ou d'une technologie connexes, est subordonné aux conditions suivantes: - l'engagement de l'Etat de destination à utiliser, uniquement à des fins pacifiques, la matière nucléaire, le matériel ou une technologie connexes, ainsi que les informations transférées; - l'engagement de l'Etat de destination à soumettre aux garanties internationales toutes ses matières et installations nucléaires ainsi -22- que la matière nucléaire, le matériel et la technologie connexes à exporter; - l'engagement de l'Etat de destination à ne pas céder à un Etat tiers sans l'accord préalable du Royaume du Maroc une matière ou une technologie précédemment transférées; - les niveaux de protection physique qui seront appliqués à la matière exportée doivent être conformes à ceux fixés par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires; - le destinataire doit communiquer à l'Agence des informations sur l'utilisation finale et la destination finale de la matière nucléaire, du matériel ou des informations connexes à transférer confirmant son utilisation pacifique; - l'Etat de destination doit posséder les moyens administratifs et techniques, les ressources et la structure législative et réglementaire nécessaires pour gérer ces matières en toute sécurité; - l'Etat de destination doit avoir reçu une notification préalable du transfert et donné son approbation à ce dernier; - le destinataire doit disposer des autorisations requises pour son installation ou son activité et respecter l'ensemble des obligations y relatives; - le destinataire doit disposer des mesures nécessaires pour le suivi, la comptabilité, le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires exportées; - les matières nucléaires à exporter doivent être placées sous le régime des garanties internationales dans le cadre du Traité de non prolifération des armes nucléaires. Sous Section 3 - Du transport des matières nucléaires