Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance de l'agence et des services compétents de l'administration tels que fixés par voie règlementaire. Section II - Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales
Article 44
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
