Les autorisations visées à l'article 7 de la présente loi ne sont accordées et renouvelées que si sont remplies les conditions requises relatives: - à la conformité des sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d'autorisation aux normes de conception et de fabrication requises pour leur certification; - à la qualification en matière de radioprotection du personnel chargé de manipuler les sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d'autorisation, et de la personne compétente en radioprotection; - à l'analyse de sûreté concernant l'installation, l'activité et les sources de rayonnements ionisants y associées. Les projets d'installations désignées par voie réglementaire doivent en outre faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement; - à la conformité des locaux aux normes de radioprotection ; - aux mesures de protection des travailleurs exposés, de la population et l'environnement contre les effets de rayonnements ionisants; -25- - aux équipements de détection et de mesure des rayonnementsn ionisants; - à la surveillance médicale des travailleurs exposés, conformément à la réglementation en vigueur; - à la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements; - aux mesures prises en cas d'urgence radiologique pour les sources de rayonnements ionisants qui exposent à un risque élevé, en fonction des classes visées à l'article 4 de la présente loi; - le cas échéant, à la protection physique des installations; - le cas échéant, aux moyens de transports; - le cas échéant, aux mesures prises pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets radioactifs; - à l'engagement du requérant de ne délivrer les sources de rayonnements ionisants qu'aux exploitants autorisés à cette fin; - le cas échéant, aux moyens prévus pour la reprise des sources scellées; - à l'engagement de souscrire, en ce qui concerne les classes définies par voie réglementaire, une police d'assurance couvrant la responsabilité civile pouvant résulter de l'activité objet de la demande d'autorisation. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 45
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
