Si une activité autorisée n'est pas mise en œuvre dans le délai fixé par voie réglementaire selon les classes visées au dernier alinéa de l'article 4 de la présente loi, l'Agence doit en être informée par l'exploitant. Dans ce cas, l'autorisation devient caduque.
Article 52
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
