La cessation d'une activité soumise à autorisation en application des dispositions prévues par la présente section ainsi que toute cessation de l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être signalées à l'Agence dans le délai défini par l'acte d'autorisation. L'Agence notifie son accord sur les mesures à mettre en œuvre pour la reprise des sources radioactives par le fournisseur et l'élimination des éventuels déchets radioactifs. Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre par leur fournisseur les sources périmées ou qui ne sont plus utilisables. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation ou lorsque le seuil d'activité est inférieur aux limites fixées par voie réglementaire. Sous Section 2 - Du transport des matières radioactives
Article 55
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
