Tout transport, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de matières radioactives composées de radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exemption fixées par voie réglementaire, est soumis à autorisation de l'Agence, conformément aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des règlements techniques établis par l'Agence. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement de matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination finale des chargements de matières radioactives. -28-
Article 56
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
