L'exploitant applique, pendant l'exploitation de la mine ou de l'installation de traitement et après leur fermeture, les mesures de protection radiologique prévues par la présente loi, destinées à garantir la protection des travailleurs, du public et de l'environnement. -30-
Article 63
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
