Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des accords conclus par le Royaume du Maroc en matière de transport de matières dangereuses dûment publiés au « Bulletin officiel », et sans préjudice de toutes autres dispositions applicables aux transports de marchandises dangereuses. En cas de contradiction ou de confusion pour le transport des matières radioactives, les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des règlements techniques pris par l'Agence, prévalent sur les dispositions prévues pour le transport des matières dangereuses. Chapitre IV : Des déclarations
Article 72
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
