Pour toute activité ou installation relevant de la catégorie II, soumise à déclaration préalable à l'Agence conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, la déclaration précise, notamment, le chef d'établissement, la personne en charge de l'activité, l'objet de l'activité, la nature et l'implantation géographique de l'établissement, les locaux disponibles, les caractéristiques techniques des sources de rayonnements ionisants, leurs conditions d'utilisation ou de détention ainsi que la -32- qualification du personnel utilisateur. Cette déclaration est accompagnée de tous les documents s'y rapportant. Une attestation est délivrée au déclarant par l'Agence, après examen du dossier.
Article 73
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
