La publicité de la demande prévue à l'article 10 ci-dessus doit permettre à la commission nationale de : 1) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, de la dénomination demandée pour le label de l'artisanat ou l'indication géographique de l'artisanat. Ces utilisateurs éventuels disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de l'insertion prévue à l'article 10 ci-dessus, pour se faire connaître auprès de la commission nationale et lui communiquer les conditions dans lesquelles cette dénomination est déjà utilisée pour lesdits produits similaires ; 2) recueillir les déclarations d'opposition à la reconnaissance du label régional ou de l'indication géographique de l'artisanat concerné, de -7- toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant un intérêt légitime à cette non-reconnaissance et ce dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l'insertion prévue à l'article 10 ci-dessus. Sont seules recevables, les déclarations d'opposition établies dans les formes réglementaires apportant la preuve que le label de l'artisanat ou l'indication géographique de l'artisanat dont la reconnaissance est demandée ne répond pas aux critères fixés à l'article 3 de la présente loi. La commission nationale tient compte des informations recueillies pour donner son avis.
Article 11
Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
