Article 7

Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

133-12Loi n° 133-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le projet de cahier des charges est constitué notamment des éléments suivants : A. Pour le label national ou régional de l’artisanat : 1. la dénomination du label; 2. les éléments d'identification du produit, notamment sa description, ses principales caractéristiques physiques et chimiques, et le mode de sa production ; 3. les caractéristiques particulières et les critères de spécificité auxquels le produit doit répondre pour pouvoir acquérir un niveau élevé de qualité, supérieur à celui de produits similaires, et notamment les matières premières ainsi que les conditions et les méthodes ou moyens utilisés pour l'obtention des caractéristiques principales dudit produit ; 4. le plan de contrôle qui devra être suivi par l'organisme de certification et de contrôle ; 5. la délimitation de l'aire géographique concernée dans le cas d'un label régional de l'artisanat. B. Pour l'indication géographique de l'artisanat: 1. la dénomination de l'indication géographique de l'artisanat souhaitée ; -5- 2. la délimitation de l'aire géographique concernée, définie comme étant la surface comprenant la ou les collectivités territoriales incluses dans cette aire ; 3. les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique considérée ; 4. les éléments justifiant le lien existant entre la qualité et les caractéristiques du produit avec son origine géographique ; 5. la description du produit comprenant les matières premières et les principales caractéristiques physiques, chimiques et descriptives ; 6. la description des méthodes d'obtention du produit et les méthodes locales, constantes et conformes aux pratiques du métier ; 7. les références d'identification du ou des organismes de certification et de contrôle prévus à l'article 18 de la présente loi ; 8. les éléments spécifiques d'identification liés à l'étiquetage pour le produit considéré ; 9. l'engagement de l'artisan à se conformer aux prescriptions du cahier des charges ; 10. la tenue d'un registre destiné à permettre le contrôle du respect des prescriptions du cahier des charges ; 11. un plan de contrôle devant être suivi par l'organisme de certification et de contrôle ; 12. toutes autres conditions à respecter en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur, notamment les exigences sociales, sanitaires, d'hygiène, de qualité et de respect de l'environnement en vigueur concernant le produit. L'aire géographique ne peut pas figurer parmi les caractéristiques principales et les critères de spécificité d'un label de l'artisanat sauf s'il s'agit d'une indication géographique de l'artisanat dûment publiée. Tout signe distinctif des produits de l'artisanat peut comporter une mention géographique lorsque la dénomination de celle-ci est générique.