L'administration compétente statue sur les demandes de reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat et -6- homologue leur cahier des charges, après avis de la commission nationale prévue à l'article 15 de la présente loi dans un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de la demande de reconnaissance. La commission nationale donne son avis, dans les formes réglementaires, dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
Article 8
Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
