La commission nationale est chargée de donner son avis sur : a) la demande de reconnaissance du label agricole, de l'indication géographique et de l'appellation d'origine qui lui est soumise par l'autorité gouvernementale compétente ; b) la demande de reconnaissance du label agricole, de l'indication géographique et de l'appellation d'origine présentée dans le cadre de l'article 16 ci-dessus ; c) la reconnaissance du label agricole, de l'indication géographique et de l'appellation d'origine ; d) l'homologation des modèles de logos des signes distinctifs d'origine et de qualité à apposer sur les produits ; e) l'octroi ou le retrait des agréments des organismes de certification et de contrôle ; f) les réclamations prévues à l'article 22 ci-dessous. La commission nationale est consultée sur toute question relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement et au développement du travail ou à la valorisation d'un signe distinctif dans une filière agricole déterminée.
Article 18
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
