Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 24 ci-dessus pour la délivrance d'un agrément à un organisme de certification et de contrôle cessent d'être remplies, cet agrément est suspendu pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension, destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l'agrément est retiré après avis de la commission nationale. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l'agrément.
Article 25
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
