Article 24

Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

Pour pouvoir être agréés, les organismes de certification et de contrôle doivent : 1) offrir toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance et notamment, il doit être prouvé, lors de la demande d'agrément que cet organisme, ses administrateurs et ses dirigeants, ne sont pas directement ou indirectement intéressés, à quelque titre que ce soit, par la délivrance ou par la non-délivrance d'un signe distinctif d'origine et de qualité ou au maintien ou au retrait de celui-ci ; 2) répondre aux exigences fixées par l'autorité gouvernementale compétente en matière de compétences techniques dans le domaine de la qualité alimentaire et de capacités humaines et matérielles nécessaires pour effectuer le contrôle prévu dans les cahiers des charges.