Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 20 ci-dessus sont agréés, dans les formes réglementaires, après avis de la commission nationale visée à l'article 17 de la présente loi. L'avis de la commission nationale doit être donné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa notification. Passé ce délai et en l'absence de réponse de la part de la commission nationale, un avis favorable est supposé avoir été donné.
Article 23
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
