Article 22

Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

Tout producteur ou transformateur, auquel un organisme de certification et de contrôle refuse la certification de la demande de bénéfice d'un signe distinctif d'origine et de qualité pour son produit ou retire la certification dont ledit produit bénéficie, a la possibilité, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date dudit refus ou retrait pour réclamer à l'autorité gouvernementale compétente un réexamen de son dossier. L'autorité gouvernementale compétente statut sur la réclamation, après avis de la commission nationale, dans un délai de deux (2) mois suivant la date de réception de celle-ci.