Lorsque, après l'attribution d'un label agricole, d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il est constaté, que le produit ne satisfait plus à certaines conditions requises dans le cahier des charges, l'administration ou l'organisme ayant accordée la certification, suspend, pour une durée maximale de six (6) mois fixée dans la décision de suspension, le bénéfice de l'utilisation dudit signe distinctif. Cette période est destinée à permettre au bénéficiaire de se conformer à nouveau, aux prescriptions du cahier des charges. La certification est retirée si, à l'issue de la période susmentionnée, le produit ne satisfait toujours pas à certaines conditions requises par ledit cahier des charges. Le produit perd alors, le signe distinctif d'origine et de qualité dont il bénéficiait. Dans le cas ou les exigences du cahier des charges sont satisfaites, il est mis fin à la mesure de suspension et le produit concerné peut à nouveau porter le signe distinctif d'origine et de qualité dont il bénéficiait.
Article 21
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
