Article 28

Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

Sans préjudice de la législation applicable en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, les produits bénéficiant de signes distinctifs d'origine ou de qualité doivent porter un signe d'identification visuel ou « logo » portant la mention « label agricole », « indication géographique protégée » ou « appellation d'origine protégée », suivie du nom du produit pour le label agricole et de l'indication géographique protégée ou de l'appellation d'origine protégée pour ces derniers. L'utilisation d'un tel logo, qui peut être apposé sur un produit ou sur son emballage, indique que ce produit bénéficie du signe distinctif d'origine ou de qualité représenté par ledit logo et qu'il est conforme au cahier des charges correspondant à ce signe distinctif. Les modèles et les modifications desdits modèles des signes d'identification visuels ou logos sont publiés au « Bulletin officiel » en annexe aux décisions prévues à l'article 14 ci-dessus. L'autorité gouvernementale compétente ayant procédé à cette publication tient à jour un registre dans lequel sont conservés les modèles publiés.