Article 3

Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

Sont également considérées comme des indications géographiques ou des appellations d'origine : a) les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplissent les conditions fixées dans la définition ci-dessus de « l'indication géographique » ou de « l'appellation d'origine » ; b) certaines désignations géographiques dont les matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de celle de l'aire de transformation, à condition toutefois que cette aire de production des matières premières ait été préalablement délimitée, que des conditions particulières pour la production desdites matières premières aient été reconnues par l'autorité gouvernementale compétente et que des contrôles réguliers de ces conditions soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi.