Sans préjudice des dispositions du texte du Code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1384 (26 novembre 1962), tel que modifié et complété, est puni d'une amende d'un montant de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque : 1) utilise un signe distinctif d'origine et de qualité ou appose sur son produit un logo représentatif dudit signe, sans que le produit concerné ne bénéficie de la certification prévue à l'article 20 de la présente loi ou continue d'utiliser ledit signe alors que la certification lui a été retirée ; 2) certifie des produits sans bénéficier de l'agrément prévu à l'article 23 ci-dessus ; 3) tout organisme de certification et de contrôle qui continue de certifier des produits alors que son agrément est suspendu ou retiré.
Article 37
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
