Sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et par la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est puni d'une amende d'un montant de 5.000 à 50.000 dirhams, quiconque utilise : 1) pour l'étiquetage d'un produit un logo ou une marque commerciale pour les produits portant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée créant une confusion dans l'esprit du consommateur sur la nature, l'identité, les qualités ou l'origine réelle dudit produit, en violation des dispositions de l'article 29 ci-dessus ; 2) une indication pour la dénomination de vente ou pour l'étiquetage pour la publicité de son produit, de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine ou les caractéristiques du produit ou à porter atteinte à la spécificité du label agricole, de l'indication géographique protégée ou de l'appellation d'origine protégée, en infraction aux dispositions de l'article 30 ci-dessus ; 3) un mode de présentation de son produit susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'origine réelle dudit produit, notamment en faisant croire qu'il bénéficie d'un signe distinctif d'origine ou de qualité ; 4) pour un produit autre que ceux visés par la présente loi, ou pour toute personne physique ou morale ou pour un service, la dénomination d'un label agricole, d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée de nature à détourner ou à affaiblir la renommée desdits signes distinctifs d'origine et de qualité en violation des dispositions de l'article 34 ci-dessus. Chapitre IX: Disposition finale
Article 38
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
