Article 15

Loi-cadre relative au système national de santé

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

Les établissements de santé assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l’établissement. Chaque établissement de santé est organisé, en fonction de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, pour assurer aux patients les conditions de sécurité sanitaire optimales possibles et les accueillir dans des conditions adaptées à leur état de santé, y compris en cas d’urgence, et les diriger, le cas échéant, vers l’établissement de santé approprié.