Outre les missions prévues à l’article 15 ci-dessus, les établissements de santé contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux actions suivantes : • la formation dans le domaine de la santé et la formation continue des professionnels de santé en coordination, le cas échéant, avec les institutions de formation, les organisations professionnelles et les sociétés savantes concernées répondant à des cahiers de charges spécifiques ; • la recherche dans le domaine de la santé. Ils peuvent développer des relations de partenariat avec les organisations professionnelles, les associations et toute autre organisation de la société civile en vue d’encourager leur contribution à la réalisation des objectifs du système national de santé, notamment les actions relatives à l’information, à l’éducation sanitaire et à la sensibilisation. Chapitre V : De la carte sanitaire nationale et des cartes sanitaires régionales
Article 17
Loi-cadre relative au système national de santé
