Au sens de la présente loi-cadre, on entend par : – Système national de santé : l’ensemble des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, aux niveaux national et régional et qui sont organisés pour la réalisation des objectifs visés à l’article 2 ci-dessus ; – établissements de santé : les divers établissements, quel qu’en soit le régime juridique, organisés dans le but de contribuer à l’offre de soins.
Article 3
Loi-cadre relative au système national de santé
