Toute personne est tenue d’observer les règles et les mesures de protection générale de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux dispositions de la présente loi-cadre. Au cas où une personne contracte une maladie transmissible constituant un danger épidémique pour la communauté, les services publics de santé doivent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la soumettre aux soins et aux mesures prophylactiques appropriées. La même mesure peut, le cas échéant, être prise à l’égard des personnes en contact avec elle. Chapitre III : De l’offre de soins
Article 9
Loi-cadre relative au système national de santé
