L’Etat œuvre à la prise des mesures nécessaires à la prévention des risques menaçant la santé et ce, dans le cadre d’une politique commune, complémentaire et intégrée entre tous les secteurs et en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés. En outre, chaque fois que la vie et la sécurité des individus se trouvent menacées du fait de la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques, l’Etat prend les mesures d’urgence nécessaires à la protection des individus contre ces maladies et à la limitation de leur propagation et ce, en vue de parer aux risques pouvant en résulter.
Article 8
Loi-cadre relative au système national de santé
