Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est composé des membres-ci-après: -4- sept (7) représentants de l'Etat; quatre (4) personnalités choisies parmi les artistes professionnels exerçant dans les domaines du théâtre et des arts de la scène, en consultation avec les organismes artistiques professionnels; un académicien et un critique spécialisés reconnus pour leur compétence scientifique et technique dans les domaines du théâtre et des arts de la scène; deux (2) représentants du personnel du Théâtre national Mohammed V choisis parmi les syndicats les plus représentatifs dans le secteur; deux (2) représentants des entreprises de production artistique. Sont fixés par voie réglementaire: les représentants de l'Etat visés au premier paragraphe ci-dessus; les modalités de désignation des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, sous réserve du respect du principe de parité conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution. Le mandat des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé à deux ans, renouvelable une seule fois. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile,
Article 4
Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V
