Les émetteurs de titres de créances négociables, autres que les banques visées à l’article 2 de la présente loi doivent domicilier leurs titres auprès des banques. Cette domiciliation ne peut être opérée que lorsque les banques prévues ci-dessus se sont assurées que les émetteurs ont respecté les conditions d’émission prévues par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 12
Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables
