7 Seules peuvent procéder à l’inscription en compte des titres de créances négociables Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les banques agréées conformément à la législation qui les régit, les sociétés de financement visées à l’article 5 de la présente loi et les sociétés de bourse soumises aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs.» 7 - Les dispositions de l’article 13 ont été modifiées en vertu de l’article 76 du dahir n°1-96- 246 portant promulgation de la loi n° 35-96 du 9 janvier 1997, publié au Bulletin officiel n°4448 du 16 janvier 1997. -7-
Article 13
Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables
