Article 16

Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d’une garantie, le dossier d’informations fait mention de la garantie et doit comporter, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l’émetteur. Les renseignements sur le garant ne sont, toutefois exigés que si ce dernier n’a pas déjà communiqué ou mis à la disposition du conseil déontologique des valeurs mobilières institué par le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 8 - Les dispositions de l’article 14 ont été modifiées en vertu de l’article 76 du dahir n°1-96- 246 portant promulgation de la loi n° 35-96 du 9 janvier 1997, publié Bulletin officiel n°4448 du 16 janvier 1997. -8- rabii II 1414 (21 septembre 1993), un dossier d’information tel que prévu au 1er alinéa de l’article 15 de la présente loi.