Le conseil déontologique des valeurs mobilières veille au respect des obligations d’informations prévues aux articles 15 à 17 de la présente loi. A cet effet, il vise le dossier d’informations prévu à l’article 15 ci- dessus établi par les émetteurs de billets de trésorerie et peut demander à tout moment aux émetteurs de certificats de dépôt ou de bons des sociétés de financement de lui communiquer leur dossier d’informations et ses mises à jour prévues à l’article 17 ci-dessus. Tout dossier d’informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières donne lieu au règlement d’une commission dont le taux est fixé par voie réglementaire. 9 - Les dispositions de l’article 17 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 122 du dahir n°1-08-95 portant promulgation de la loi n°33-06 du 20 octobre 2008, publié au Bulletin Officiel n°5684 du 20 novembre 2008. -9- Le taux de cette commission ne peut excéder un pour mille du plafond de l’encours des titres de créances négociables prévu pour l’année.
Article 18
Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables
