Seuls peuvent émettre les billets de trésorerie, les émetteurs, autres que ceux visés aux articles 2 et 3 de la présente loi, et appartenant à l’une des catégories suivantes : - les sociétés par actions disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ; - Les établissements publics à caractère non financier disposant de fonds propres, sous forme de dotations de l’Etat, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ; - Les coopératives soumises aux dispositions de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération, promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ; - Les Fonds de placements collectifs en titrisation, régis par la loi n°33- 06 relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n°35- 94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n°24-01 relative aux opérations de pension. Les personnes morales visées aux 1), 2) et 3) ci-dessus doivent également avoir au moins trois années d’activité effective et avoir établi au moins trois bilans certifiés conformes aux écritures par leur (ou leurs) commissaire (s) aux comptes lorsqu’il s’agit de sociétés par actions ou de coopératives, ou par un expert-comptable inscrit à l’Ordre des experts comptables lorsqu’il s’agit d’un établissement public. 4 - Les dispositions de l’article 6 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 122 du dahir n°1-08-95 portant promulgation de la loi n°33-06 du 20 octobre 2008, publié au Bulletin Officiel n°5684 du 20 novembre 2008. -5-
Article 64
Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables
